Emergency Housing Claim Withdrawn; Provisional Legal Aid and Conditional Attorney Fees Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the department to provide immediate housing based on alleged danger due to isolation and the department's failure to comply with a prior judicial placement order, while also requesting provisional legal aid and attorney fees. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency and accepted the applicant's subsequent withdrawal of the primary claim for housing, but ordered the department to pay the applicant's attorney €800 for legal costs, conditional upon the attorney waiving the state's contribution and the client ultimately receiving full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Emergency Housing Claim Withdrawn; Provisional Legal Aid and Conditional Attorney Fees Awarded: The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency and accepted the applicant's subsequent withdrawal of the primary claim for housing, but ordered the department to pay the applicant's attorney €800 for legal costs, conditional upon the attorney waiving the state's contribution and the client ultimately receiving full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision grants the applicant provisional legal aid.
Cited as a basis for ordering the Department to pay costs to the applicant's lawyer.
Cited as a basis for ordering the Department to pay costs to the applicant's lawyer.
The decision records the applicant's withdrawal concerning the suspension claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023 M. B A, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire, dans un délai de 48 H à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, ayant capacité à agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en danger en raison de sa situation d'isolement ;
- il est créancier du droit à l'hébergement d'urgence, en vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, des alinéas 10 et 11 du préambule de la constitution de 1946, des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- la carence de l'administration est patente et résulte de l'inexécution d'une ordonnance de placement provisoire prise par le juge des enfants ;
- sa particulière vulnérabilité est incontestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Constans, conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 8 août 2023, M. A déclare se désister de sa demande principale, et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A de se ses conclusions aux fins de suspension est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attachait à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du Département des Bouches-du-Rhône le versement à Me Belotti de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension.
Article 3 : Le Département des Bouches-du-Rhône versera à Me Belotti, avocate de M. A une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et que l'aide juridique définitive lui soit attribué.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Belotti, et au Département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,