Petitioner's Failed Attempt to Suspend Implied Rejection of Family Reunification Without Principal Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order for the suspension of the implied rejection of their family reunification request by the prefect and requested the prefect be enjoined to authorize the spouse's entry or re-examine the request based only on documents available after the statutory six-month period, citing serious and immediate prejudice and serious doubt regarding the legality of the implicit rejection due to lack of complete file review, manifest error in assessment of resources and housing, and violation of human rights conventions. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, seeking suspension of an administrative decision under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, failed to simultaneously file a separate principal action for annulment of that decision, as required by procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Failed Attempt to Suspend Implied Rejection of Family Reunification Without Principal Annulment Action: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, seeking suspension of an administrative decision under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, failed to simultaneously file a separate principal action for annulment of that decision, as required by procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application for interim relief was rejected because it was deemed manifestly inadmissible under the terms of this article.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the request for suspension, which the court subsequently rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, M. B A, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse,
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, d'autoriser l'entrée provisoire de son épouse sur le territoire français et, à titre subsidiaire, de procéder à l'examen de sa demande en fonction exclusivement des éléments dont il disposait à l'issue du délai de six mois prévu à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tout dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de son couple ; qu'ils sont séparés depuis six ans et que cette situation ne peut perdurer ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
* est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le Préfet du Val-d'Oise n'a pas dispose dans les délais requis de son dossier complet ;
* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement des articles L. 434-7, L. 434-8 et L. 434-10, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment car son niveau de ressources et la surface de son logement sur le territoire français sont suffisants pour prétendre à une demande de regroupement familial ;
* a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentiales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant au regard du prejudice moral subi par l'ensemble de la famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fait valoir qu'il a effectué une demande de regroupement familial qui a été réceptionnée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 novembre 2021, lequel lui a délivré une attestation de dépôt en date du 5 octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre cette décision. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Cergy, le 12 juin 2023
Le juge des référés,
signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.