Legislator Jurisprudence & Législation
2307449 Généré par l'IA

Residence Permit Application Mootness and Fee Award

Numéro de cause 2307449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision closing their online request for a residence permit and requested an order for the prefect to issue a "talent passport" permit or, alternatively, to register a change of status, plus legal costs. The court noted that since the filing of the initial application, the prefect had issued the petitioner a multi-year residence permit valid through late 2027, rendering the core requests for annulment and injunction moot, thus leading to a non-suit order on those claims, though the State was ordered to pay the petitioner €1,200 for expenses under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Application Mootness and Fee Award: The court noted that since the filing of the initial application, the prefect had issued the petitioner a multi-year residence permit valid through late 2027, rendering the core requests for annulment and injunction moot, thus leading to a non-suit order on those claims, though the State was ordered to pay the petitioner €1,200 for expenses under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requérant production de créance émolument administratif annulation de la naturalisation facilitée statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article in its reasoning to justify deciding that there was no longer cause to proceed with the main conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. C A B, représenté par Me David-Bellouard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 25 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a informé de ce que " [sa] demande en ligne de titre de séjour " avait été clôturée ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention passeport talent, dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de changement de statut, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 décembre 2023 au 20 septembre 2027 avait été délivrée au requérant.

Une invitation à se désister dans un délai de quinze jours a été adressée à M. A B le 28 mai 2024.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A B le 13 juin 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré le 18 juin 2024, M. A B a déclaré maintenir ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A B une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 septembre 2023 au 20 septembre 2027. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 2307449 présentée par M. A B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 12 novembre 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307449