Legislator Jurisprudence & Législation
2307449 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Application for Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2307449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision imposing a fine for fraud, but the administrative court, pursuant to Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, had requested the petitioner to regularize the application by producing the contested decision. Because the petitioner failed to provide the required document or justify their inability to do so by the prescribed deadline, the court concluded that the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, and therefore rejected the case by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Rejection of Annulment Application for Failure to Produce Contested Decision: 412-1 of the Code of Administrative Justice, had requested the petitioner to regularize the application by producing the contested decision. Because the petitioner failed to provide the required document or justify their inability to do so by the prescribed deadline, the court concluded that the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, and therefore rejected the case by ordinance.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union escroquerie modification du jugement de divorce effets d'un arrêt d'annulation nullité d'une élection exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in the dispositive section.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision l'informant d'une amende pour fraude.

Par un courrier en date du 21 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 novembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 30 novembre suivant, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 4 avril 2024.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307449