Suspension of Educational Advancement Rejection Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order suspending the administrative decision upholding the rejection of their request for advancement to the next educational level, arguing the failure to advance would cause significant moral and professional harm and disrupt their living conditions, but the court summarily rejected the application because the litigant failed to demonstrate the required element of urgency under the administrative justice code, noting the significant delay between the challenged decisions (June) and the filing of the emergency request (August), shortly before the start of the school year, and finding the asserted harms insufficiently substantiated to constitute a serious and immediate prejudice necessitating an immediate suspension of the decision prior to a full review on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Educational Advancement Rejection Denied Due to Lack of Urgency: Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté, sur recours gracieux, sa demande de passage en 1er STMG.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté, sur recours gracieux, sa demande de passage en 1er STMG.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En application de l'article L. 522-3, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence la requérante fait d'abord valoir que son redoublement lui serait fortement préjudiciable, moralement et " professionnellement ", en l'empêchant de poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions, " bouleverserait ses conditions d'existences ", et pourrait nuire à sa santé, sans néanmoins expliciter en quoi un simple redoublement aurait de telles conséquences. De même, elle ne peut utilement se prévaloir, pour démontrer l'urgence, des raisons qui, selon elles, expliquerait ses mauvais résultats de l'année précédente. Enfin, en saisissant le juge des référés seulement le 7 août 2023 d'une décision initiale du 9 juin et d'un rejet de son recours gracieux du 13 juin, soit deux mois plus tard et à trois semaines de la rentrée scolaire, elle ne justifie pas plus du caractère réel de l'urgence dont elle se prévaut.
5. Ainsi, la condition d'urgence ne peut ainsi être regardée comme remplie et la requête doit être rejetée dans son ensemble en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 8 août 2023.
Le juge des référés
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière