Legislator Jurisprudence & Législation
2307448 Généré par l'IA

License Point Deduction Annulment Mootness and Cost Award

Numéro de cause 2307448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of a four-point penalty deduction from their driving license stemming from a 2022 infraction and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, alongside reimbursement of legal expenses. The administrative court determined that since the administrative record now indicated the infraction had been removed, resulting in the litigant having a nine-point balance, the claims for annulment and injunction were moot, leading to no further ruling on those parts of the request under procedural rules allowing dismissal when an issue is resolved. However, applying the article concerning non-recoverable legal costs, the court ordered the State, considered the losing party in the overall proceedings, to pay the litigant €600.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; License Point Deduction Annulment Mootness and Cost Award: The administrative court determined that since the administrative record now indicated the infraction had been removed, resulting in the litigant having a nine-point balance, the claims for annulment and injunction were moot, leading to no further ruling on those parts of the request under procedural rules allowing dismissal when an issue is resolved. However, applying the article concerning non-recoverable legal costs, the court ordered the State, considered the losing party in the overall proceedings, to pay the litigant €600.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation frais de la procédure paiement de l'amende retrait de permis de conduire licenciement administratif déductions et remboursements

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Cited in the dispositive to state that no further decision is required regarding the annulment and injunction claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning and underpinning Article 1, as it authorizes the President to rule that there is no longer reason to rule on a request.

Article 2

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for ordering the payment of legal costs (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2307448, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler :

- la décision ministérielle de retraits de 4 points consécutive à l'infraction du 30 mai 2022 ;

- la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique adressé au ministère de l'Intérieur en date du 9 mai 2023 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 30 mai 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral (R2I) du requérant que les mentions relatives à l'infraction du 30 mai 2023 ont été supprimées de son dossier et que, par conséquent, M. B dispose à ce jour d'un solde de 9 points sur son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. A B, né le 15 septembre 1997, a pris connaissance, en consultant son relevé d'information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire, du retrait de 4 points sur son permis suite à l'infraction du 30 mai 2022. Par la requête susvisée, il demande d'annuler cette décision de retrait de 4 points et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 9 mai 2023 et de lui restituer son permis de conduire affecté d'un solde de points positif.

3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du R2I édité le 17 novembre 2023 et produit par le ministre de l'Intérieur en défense, que les mentions relatives à l'infraction du 30 mai 2022 ont été supprimées de son dossier et que, par conséquent, M. B dispose à ce jour d'un solde de 9 points affectés à son permis de conduire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B sont devenues sans objet ; il n'y a plus lieu d'y statuer en application du 3° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur.

Fait à Melun le 14 février 2025.

Le président

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,