Legislator Jurisprudence & Législation
2307448 Généré par l'IA

Prefect's Annulment Request Rendered Moot by Permit Withdrawal

Numéro de cause 2307448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A prefect challenged a building permit issued by a municipality for the renovation of a structure into a residence and the construction of two lodging units. However, before the court could rule, the issuing mayor formally withdrew the challenged permit, and this withdrawal became definitive because the prefect did not contest it. Consequently, the court determined that the prefect's request for annulment was rendered moot, and therefore ruled that there was no need to rule on the merits of the initial application pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Annulment Request Rendered Moot by Permit Withdrawal: However, before the court could rule, the issuing mayor formally withdrew the challenged permit, and this withdrawal became definitive because the prefect did not contest it. Consequently, the court determined that the prefect's request for annulment was rendered moot, and therefore ruled that there was no need to rule on the merits of the initial application pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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permis de construire définitif recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour retrait de l'autorisation retrait de la requête jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the prefect's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de l'Hérault demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 034 091 23 C0003 du 25 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Cros a délivré un permis de construire à M. A B en vue de la rénovation d'un pailler en maison d'habitation et de la construction de deux gites.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la commune de Cros indique avoir procédé au retrait du permis de construire litigieux en date du 25 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 juillet 2023 communiqué au tribunal le 18 janvier 2024, le maire de la commune de Cros a retiré la décision du 25 juillet 2023 en litige. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif en l'absence de contestation par le préfet de l'Hérault. Dès lors les conclusions à fin d'annulation présentées par ce dernier sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du déféré du Préfet de l'Hérault.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Hérault et à la commune de Cros.

Fait à Montpellier, le 25 mars 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 25 mars 2024.

La greffière,

M. C