Legislator Jurisprudence & Législation
2307447 Généré par l'IA

Withdrawal of Enforcement Proceeding Following Permit Issuance and Denial of Cost Reimbursement

Numéro de cause 2307447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the initiation of a proceeding to enforce a prior administrative judgment due to non-execution, the applicant formally withdrew her request for enforcement after the authority confirmed the delivery of the required temporary residence permit. The court granted the withdrawal, noting that since the applicant was subsequently admitted to full legal aid, her request to charge the State with costs under the relevant legal provisions was dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Enforcement Proceeding Following Permit Issuance and Denial of Cost Reimbursement: The court granted the withdrawal, noting that since the applicant was subsequently admitted to full legal aid, her request to charge the State with costs under the relevant legal provisions was dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution retrait de l'assistance judiciaire remboursement de frais demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation autorisations de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C tendant à l'exécution du jugement n° 2201671 rendu le 21 mars 2023.

This order grants acceptance of the withdrawal (désistement) of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its power to rule on the withdrawal by referring to this article concerning the president's power to give notice of withdrawal.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

This order rejects the remaining conclusions of the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 8 septembre 2023, et suite au courrier de Mme C du 29 août 2023 contestant la décision du 25 août 2023 de classement de sa demande d'exécution, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande de Mme C, représentée par Me B, tendant à l'exécution du jugement n° 2105799 rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal de ce qu'une carte de séjour temporaire valable du 10 mai 2023 au 9 mai 2024 a été remise à Mme C le 30 octobre 2023 et que le jugement du 6 décembre 2022 a été ainsi entièrement exécuté.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, Mme C, représentée par M. B sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, déclare se désister de l'instance en cause tendant à l'exécution du jugement n° 2105799 rendu le 6 décembre 2022, et demande de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative .

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ) 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ".

2. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, Mme C a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête tendant à l'exécution du jugement n° 2105799 rendu le 6 décembre 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et alors que la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 novembre 2023, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C tendant à l'exécution du jugement n° 2201671 rendu le 21 mars 2023.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 7 décembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

A D

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,