Foreign National v. Administrative Detention Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative detention order dated March 31, 2023, and sought reimbursement of legal costs. The administrative court dismissed the primary claim for annulment because the applicant had been removed from French territory on May 3, 2023, subsequent to the filing of the request, rendering the detention order challenge moot, and consequently rejected the claim for costs as the applicant did not demonstrate incurring defense expenses in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Foreign National v. Administrative Detention Order Annulment: The administrative court dismissed the primary claim for annulment because the applicant had been removed from French territory on May 3, 2023, subsequent to the filing of the request, rendering the detention order challenge moot, and consequently rejected the claim for costs as the applicant did not demonstrate incurring defense expenses in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer a need to rule on the annulment conclusions because the detention order expired.
This order rejects the remaining conclusions of the petition, which included the request for costs under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
This provision, cited by the applicant for costs, was rejected in the dispositive.
This article was cited in the reasoning to establish the President's power to issue an order declaring no further action is required, which is the basis for Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son maintien en rétention ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le Préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Par l'arrêté du 31 mars 2023 attaqué, le préfet de la Seine-et-Marne a décidé de maintenir en rétention administrative M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1985. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a été éloigné du territoire français le 3 mai 2023 et que son maintien en rétention a donc pris fin. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. M. A a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas, dans la présente instance, avoir exposé de frais pour sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 9 mai 2023.
Le magistrat désigné,
H. B.
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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