Withdrawal of Enforcement Claim Following Residency Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the Prefect of the Rhône to execute a prior judgment from January 27, 2023, which annulled an implicit refusal to issue a residency permit and ordered the Prefect to deliver a temporary "private and family life" card and a temporary work authorization. Although the Prefect argued the judgment was fully executed because the petitioner was notified that the permit was available on August 17, 2023, the petitioner later confirmed in a subsequent filing that the residency permit had indeed been delivered and the prior judgment was entirely executed, leading the court, under the authority of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the petitioner's resulting pure and simple withdrawal of the enforcement claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Enforcement Claim Following Residency Permit Issuance: Although the Prefect argued the judgment was fully executed because the petitioner was notified that the permit was available on August 17, 2023, the petitioner later confirmed in a subsequent filing that the residency permit had indeed been delivered and the prior judgment was entirely executed, leading the court, under the authority of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the petitioner's resulting pure and simple withdrawal of the enforcement claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the request.
This article authorizes the President to note withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 7 mars 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2109111 du 27 janvier 2023 par lequel le tribunal d'une part, a annulé la décision implicite, née le 28 mai 2021, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'autre part, a enjoint au préfet du Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Par une ordonnance en date du 8 septembre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. B a été informé que son titre de séjour était disponible depuis le 17 août 2023 et qu'ainsi le jugement du 27 janvier 2023 était intégralement exécuté.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, M. B confirme qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour et que le jugement du 27 janvier 2023 est intégralement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; ".
2. Par son mémoire enregistré le 26 septembre 2023, M. B confirme qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour et précise que le jugement du 27 janvier 2023 est dès lors intégralement exécuté. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté purement et simplement des conclusions de sa requête à fin d'exécution. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 octobre 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,