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2307444 Généré par l'IA

Prefectural Order Residency Assignment Appeal Untimely

Numéro de cause 2307444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request challenging a prefectural order from August 1, 2023, assigning the applicant to residence for forty-five days pending execution of a judicial ban from the territory, was rejected as manifestly inadmissible because it was filed on August 7, 2023, exceeding the mandatory forty-eight-hour deadline for appealing such orders, which began upon administrative notification of the decision on August 3, 2023, a period specified along with the means of appeal as required by administrative justice code provisions concerning the timely filing of appeals against residency assignments.

Regeste Legislator

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-4 du code de justice administrative; Prefectural Order Residency Assignment Appeal Untimely: D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour expulsion préfectorale notification de la décision dépôt tardif arrêté du Conseil d'État délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 131-30 du code pénal
codepénal
article R. 776-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-4 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R.
article R. 776-15 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article R. 776-4 du code de justice administrative
B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 août 2023, soit postérieurement au délai de recours contentieux de quarante-huit heures mentionné à l'article R. 776-4 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order dismissing the claim.
Art. R. 776-4 du code de justice administrative
Cited as the applicable deadline for appeal against the residency assignment decision, leading to the rejection of the request as tardy.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

Art. R. 776-4 du code de justice administrative

Cited as the applicable deadline for appeal against the residency assignment decision, leading to the rejection of the request as tardy.

Art. R. 776-15 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 2) regarding the magistrate's power to reject appeals manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. () ". En vertu de l'article R. 776-4 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Par ailleurs, l'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, son article R. 776-5 dispose que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles () R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er août 2023, le préfet des Hautes-Alpes a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l'exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre. Cet arrêté, qui comportait la mention complète des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 3 août 2023 à 11h18. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 août 2023, soit postérieurement au délai de recours contentieux de quarante-huit heures mentionné à l'article R. 776-4 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Fait à Marseille, le 8 août 2023.

La magistrate désignée,

Signé

A. C

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier