LLC v. Municipality: Judicial Review of Operation Prohibition and Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought judicial review to annul a municipal order from July 10, 2023, which prohibited the operation of its establishment and imposed a daily fine, and also requested the court to compel the commune to reconvene the fire safety commission. The court, exercising its authority under administrative justice codes, noted that the applicant's prior request for suspension of the same order was rejected on September 13, 2023, because it failed to raise a serious doubt concerning the legality of the prohibition. Since the applicant did not confirm the maintenance of its main annulment request within the one-month period following the notification of the summary rejection, and no appeal was filed, the applicant was deemed to have withdrawn its primary claim, leading the court to officially acknowledge the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative; LLC v. Municipality: Judicial Review of Operation Prohibition and Deemed Withdrawal: The court, exercising its authority under administrative justice codes, noted that the applicant's prior request for suspension of the same order was rejected on September 13, 2023, because it failed to raise a serious doubt concerning the legality of the prohibition. Since the applicant did not confirm the maintenance of its main annulment request within the one-month period following the notification of the summary rejection, and no appeal was filed, the applicant was deemed to have withdrawn its primary claim, leading the court to officially acknowledge the withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the judging panel to record a withdrawal of the request by order.
This article establishes that the applicant is deemed to have withdrawn the main request if they fail to confirm its maintenance after the summary judge rejects the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, la société à responsabilité limité Carré VIP, représentée Me Rosseel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de Dunkerque a interdit l'exploitation de son établissement à l'enseigne " Carré VIP ", situé au 37 rue du Kursaal à Dunkerque et fixant une astreinte de 500 euros en cas d'inexécution ;
2°) d'enjoindre à la commune de Dunkerque de convoquer à nouveau la commission communale de sécurité incendie afin de vérifier la conformité de ses installations, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2307461 du 13 septembre 2023 du juge des référés du tribunal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. Par une ordonnance n° 2307461 du 13 septembre 2023, notifiée le même jour à la société requérante, le juge des référés a rejeté la requête de la société Carré VIP à fin de suspension de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de Dunkerque a interdit l'exploitation de son établissement " Carré VIP ", situé au 37 rue du Kursaal à Dunkerque au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, la société requérante est réputée s'être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Carré VIP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limité Carré VIP et à la commune de Dunkerque.
Fait à Lille, le 23 novembre 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,