Request for Suspension of Penitentiary Isolation Extension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an administrative decision by the Minister of Justice extending their placement in isolation within a penitentiary center, arguing that the decision was illegal. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, rejected the request for suspension because none of the arguments raised against the extension decision were manifestly capable of creating a serious doubt regarding its legality, leading to the dismissal of the entire request, including ancillary claims for provisional legal aid and the allocation of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Request for Suspension of Penitentiary Isolation Extension Denied: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, rejected the request for suspension because none of the arguments raised against the extension decision were manifestly capable of creating a serious doubt regarding its legality, leading to the dismissal of the entire request, including ancillary claims for provisional legal aid and the allocation of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request for suspension because the means invoked did not create a serious doubt about the legality of the decision.
Cited in relation to the rejection of the request to charge the State with costs incurred not included in the taxable costs.
Cited in relation to the rejection of the request to charge the State with costs incurred not included in the taxable costs.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2307442 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. B à l'encontre de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2307443 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'admission, à titre provisoire, de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2307443 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A B et à la SCP Themis Avocats et Associés.
Fait à Lyon, le 11 septembre 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,