Petitioner's Military Pension Application Rejected for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a military pension via a court application, but the court rejected the request via an order because the application was not accompanied by the contested decision and lacked any effective legal grounds, thereby falling under the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible or unsubstantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Military Pension Application Rejected for Lack of Grounds: La requête présentée par M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée et ne comporte pas de moyen opérant. Par suite, cette requête doit être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application of M. B is rejected.
This article authorizes the president to reject the application as manifestly inadmissible, which forms the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B demande au tribunal de lui octroyer une pension militaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. La requête présentée par M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée et ne comporte pas de moyen opérant. Par suite, cette requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
La magistrate désignée,
signé
E. Devictor
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
N° 230529