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2307443 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral Suspension)

Numéro de cause 2307443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the Minister of the Interior's decision deferring her naturalization application, arguing urgency due to a potential internship as a civil servant offering stable resources and a serious doubt regarding the decision's legality. The court dismissed the request because the claimed urgency—based on the job offer—was not sufficiently serious or immediate, as the applicant did not demonstrate that her current employment as a permanent contract school assistant would immediately cease due to the deferral, nor did she provide the contested decision or the length of the deferment, thus failing to meet the condition of urgency required under administrative justice code provisions for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral Suspension): The court dismissed the request because the claimed urgency—based on the job offer—was not sufficiently serious or immediate, as the applicant did not demonstrate that her current employment as a permanent contract school assistant would immediately cease due to the deferral, nor did she provide the contested decision or the length of the deferment, thus failing to meet the condition of urgency required under administrative justice code provisions for suspension.

Mots-clés

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suspension de la naturalisation ministre de l'intérieur demande d'asile tardive contrat de droit administratif conditions d'emploi révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné sa demande de naturalisation.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le maire de la commune de Boissy-Saint-Léger souhaite la nommer fonctionnaire stagiaire, ce qui implique qu'elle obtienne la nationalité française ; cet emploi lui permettra de disposer de ressources stables et d'élever ses enfants dans de meilleurs conditions ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme A se prévaut de la proposition du maire de la commune de Boissy-Saint-Léger de l'employer en tant que fonctionnaire stagiaire. Toutefois, il ne résulte pas des pièces jointes à la requête que Mme A ne pourrait plus exercer les fonctions d'agent spécialisé des écoles maternelles à temps complet sous contrat à durée déterminée portant sur un poste pérenne, du fait de la décision litigieuse. A cet égard, Mme A ne soutient pas que le nombre maximal autorisé de renouvellements de son contrat de travail serait, à bref délai, atteint. Ainsi, et alors que l'intéressée n'a pas produit la décision contestée, laquelle est intervenue en 2022, et ne précise pas la durée de l'ajournement prononcé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, cette mesure ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour que la condition d'urgence soit considérée comme satisfaite. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 6 juin 2023

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2307443