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2307442 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Armed Forces and National Defense Secrecy Commission (Emergency Relief Denial)

Numéro de cause 2307442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an emergency order to overturn the implied rejection of his request for functional protection, compel the Minister of the Armed Forces to reconsider, and order the National Defense Secrecy Commission to be consulted, citing threats related to a foreign court complaint and referencing an attestation of exceptional service. The court dismissed the four consolidated requests because the requested measures, particularly immediate security arrangements, were either subject to a different summary proceeding (functional protection denial) or were not sufficiently substantiated by the vague and unconvincing evidence provided (a mere excerpt from a civil complaint in the US against a company) to establish the necessary urgency and utility required for relief under the general emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Petitioner v. Minister of the Armed Forces and National Defense Secrecy Commission (Emergency Relief Denial): The court dismissed the four consolidated requests because the requested measures, particularly immediate security arrangements, were either subject to a different summary proceeding (functional protection denial) or were not sufficiently substantiated by the vague and unconvincing evidence provided (a mere excerpt from a civil complaint in the US against a company) to establish the necessary urgency and utility required for relief under the general emergency procedure.

Mots-clés

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ministre des armées mesures de sécurité grief de violation constitutionnelle droit de refuser de témoigner demande de statut de protection fraude pour esquiver le service militaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le rejet implicite de sa demande de protection fonctionnelle ;
Article 1er
This article is the explicit order rejecting the applicant's requests.
Article L. 522-3 du même code
This article provides the basis for the judge to reject the request without instruction or hearing because it was manifestly ill-founded (as stated in consideration 5).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the explicit order rejecting the applicant's requests.

Article L. 522-3 du même code

This article provides the basis for the judge to reject the request without instruction or hearing because it was manifestly ill-founded (as stated in consideration 5).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Par quatre requêtes enregistrées le 18 novembre 2023, M. B demande au juge des référés :

1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le rejet implicite de sa demande de protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande et de saisir la commission du secret de la défense nationale afin d'éviter que la production de pièces qu'il entend faire ne porte atteinte audit secret ;

3°) de reconnaître l'autorité de chose jugée attachée à l'attestation de services exceptionnels qui lui a été délivrée.

M. B fait notamment état de menaces liée à une plainte déposée devant une juridiction étrangère sans autre précision.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

1. Les quatre requêtes introduites par M. B ont le même objet et ne diffèrent qu'en ce qui concerne une date. Il y a lieu de les joindre.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. M. B a notamment demandé au ministre de la défense de " 4° mettre en œuvre dans un délai de huit (8) jours, à compter de la réception de la présente, toute mesure de nature à assurer [sa] mise en sécurité immédiate (), celle de sa famille ainsi que certains cadres rattachés aux ministères des Armées, de l'Intérieur et des Affaires étrangères (liés directement ou indirectement à ce dossier), par tout moyen approprié, tel que l'allocation d'un logement sécurisé à Grenoble ou à Paris ". S'il s'agissait de la mesure sollicitée dans le cadre du présent référé, cette demande se heurterait à une décision de rejet. A supposer que le requérant serait à ce jour employé par le ministère des armées, un refus de protection fonctionnelle relèverait d'une autre procédure de référé. Au surplus, les écrits complexes du requérant, qui évoque son droit au séjour ainsi que le secret défense lié à des recherches sur des agents pathogènes et la plainte d'un Etat étranger qui le menacerait à raison de services exceptionnels rendus pour la France ne sont étayés que par un extrait peu probant d'une plainte civile, mentionnant son nom, tournée contre une société devant une cour américaine et ne permettent pas de caractériser l'utilité d'une mesure au demeurant non précisément définie.

5. Manifestement mal fondées, les requêtes doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Grenoble, le 23 novembre 2023.

La juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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