Legislator Jurisprudence & Législation
2307442 Généré par l'IA

Stay Denial on Driving License Revocation Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2307442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent stay on the execution of an administrative decision dated July 8, 2023, which invalidated their driving license and ordered its surrender. The administrative court rejected this request on the grounds of inadmissibility, reasoning that the application for suspension failed to comply with procedural requirements, specifically the necessity, under the Code of Administrative Justice, to submit the request for suspension in a separate filing from the main petition seeking the annulment or reform of the administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Stay Denial on Driving License Revocation Due to Procedural Non-Compliance: The administrative court rejected this request on the grounds of inadmissibility, reasoning that the application for suspension failed to comply with procedural requirements, specifically the necessity, under the Code of Administrative Justice, to submit the request for suspension in a separate filing from the main petition seeking the annulment or reform of the administrative act.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative condition de recevabilité conformité administrative retrait de permis de conduire détention pour insoumission suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive's reasoning (point 3) as the basis for rejecting the request as inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 2) as the procedural requirement that was not met, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 8 juillet 2023 invalidant son permis de conduire et portant obligation de restitution.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

3. M. B n'a pas présenté de requête distincte à fin d'annulation de la décision en litige. Il s'ensuit que sa requête à fin de suspension est irrecevable et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 10 août 2023.

Le juge des référés,

signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,