Petitioner v. Prefecture (Naturalization Application Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision that dismissed her naturalization application because she failed to submit requested documents. The court dismissed the application, reasoning that under the Code of Administrative Justice, requests based on external legality defects, inadmissibility, inoperability, or facts manifestly unsubstantiated or lacking necessary detail can be rejected by ordinance. Since the petitioner did not dispute that her application file was incomplete, the arguments she raised concerning her difficult personal, family, and health situations were deemed irrelevant to the legality of the administrative decision to close the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefecture (Naturalization Application Rejection): The court dismissed the application, reasoning that under the Code of Administrative Justice, requests based on external legality defects, inadmissibility, inoperability, or facts manifestly unsubstantiated or lacking necessary detail can be rejected by ordinance. Since the petitioner did not dispute that her application file was incomplete, the arguments she raised concerning her difficult personal, family, and health situations were deemed irrelevant to the legality of the administrative decision to close the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the explicit provisions allowing rejection of requests with manifestly unfounded arguments.
This article directly states the court's final order to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme B A D épouse C demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 mai 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par la décision en litige le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A D épouse C au motif qu'elle n'avait pas produit les pièces qu'il lui avait demandées. Par suite, alors que Mme A D épouse C ne conteste pas que son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française n'était pas complet, les moyens soulevés par Mme A D épouse C, tirés d'une situation personnelle et familiale éprouvante et d'un état de santé dégradé, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A D épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D épouse C.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,