Claim Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a payment order for an overpayment of a higher education grant; however, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to first file the mandatory preliminary administrative appeal with the relevant public finance directorate as required by the Fiscal Procedure Code, and subsequently failed to regularize the petition by providing proof of this prerequisite appeal after being explicitly ordered to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the appeal as manifestly inadmissible because it was not regularized after being requested by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 décembre 2023 et 5 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer du 24 novembre 2023 tenant lieu de commandement de payer la somme de 1 485 euros que lui a adressée la direction régionale des finances publiques de la Haute-Garonne relatif à un indu d'une bourse d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2015-2016.
Par une lettre du 3 janvier 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". L'article R. 281-1 du même livre prévoit : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". Enfin, l'article R. 281-3-1 du même livre dispose : " La demande prévue à l'article R.* 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ".
3. Mme A demande l'annulation de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 24 novembre 2023 qui indique que si elle souhaitait " contester cette mise en demeure de payer, [elle devait s'] adresser au Directeur départemental ou régional des Finances publiques ou au responsable du service à compétence nationale dans les deux mois suivant sa notification ". Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Mme A aurait, préalablement à la saisine du tribunal, présenté la demande préalable obligatoire exigée par les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par un courrier du greffe du tribunal du 3 janvier 2024, dont elle a accusé réception le lendemain, elle a été invitée à justifier du dépôt d'une telle demande. A l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme A n'a ni produit la décision du directeur départemental ou régional des finances publiques de la Haute-Garonne prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de produire ces pièces. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,