Withdrawal of Application for Judicial Review of Residence Permit Refusals
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought judicial review to annul the implicit refusals by the prefect to grant them residence permits and requested the State be ordered to pay legal costs; however, the claimants subsequently filed a motion to withdraw their entire claim purely and simply, leading the President of the second chamber of the Administrative Tribunal of Grenoble, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally noting the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review of Residence Permit Refusals: 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally noting the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the application by M. A and Mme B is recorded.
This article provides the legal basis allowing the President of the judgment panel to record the withdrawal by order.
This article dictates the procedure for notifying the order to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A et Mme B, représentés par Me Besson, demandent au tribunal :
- d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Isère leur a refusé un titre de séjour ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, M. A et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Le désistement de la requête de M. A et Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme B.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 24 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane.
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307437