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2307435 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Administrative Appeal Filing

Numéro de cause 2307435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative appeal concerning career progression, but failed to comply with the court's formal request, issued on September 11, 2023, to regularize the filing by providing either the contested administrative decision or proof of the initial administrative claim and its receipt, despite acknowledging the request on September 20. The Tribunal determined that, pursuant to articles R. 412-1 and R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, the failure to remedy this deficiency within the prescribed fifteen-day period resulted in the petition being manifestly inadmissible, leading to its dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Administrative Appeal Filing: The Tribunal determined that, pursuant to articles R. 412-1 and R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, the failure to remedy this deficiency within the prescribed fifteen-day period resulted in the petition being manifestly inadmissible, leading to its dismissal by order.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance acte tardif demande adressée à l'autorité qualité pour recourir demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B saisit le tribunal d'un recours hiérarchique relatif à l'évolution de sa carrière.

Par un courrier en date du 11 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation ou, dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, de produire la demande qu'il a présentée à l'administration et l'accusé de réception de cette demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le 11 septembre 2023 au requérant, par lettre recommandée dont il a accusé réception le 20 septembre suivant, M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision dont il sollicite l'annulation. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 6 octobre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,