Minor's Travel Document Refusal: Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA minor and his mother sought an order compelling the prefect to issue a minor's travel document based on an alleged serious and manifestly unlawful violation of the freedom to move, stemming from a prior refusal of family reunification, to allow the minor to travel to see his father soon. The court dismissed the application because the requesters failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting that the prior refusal of family reunification was already subject to ongoing litigation and that the urgency for the immediate travel was self-created by booking a ticket with a short deadline without demonstrating an imperative need for that specific date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Minor's Travel Document Refusal: Lack of Urgency: The court dismissed the application because the requesters failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting that the prior refusal of family reunification was already subject to ongoing litigation and that the urgency for the immediate travel was self-created by booking a ticket with a short deadline without demonstrating an imperative need for that specific date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the request.
The court cited this article as the basis for rejecting the request because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, mineur, et sa mère Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer au premier un document de circulation pour étranger mineur.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement la notion d'urgence. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision du juge.
4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence les requérants font valoir que le refus de regroupement familial qui leur a été opposé le 6 avril 2022, qui empêcherait la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, porterait atteinte à la liberté d'aller et venir et plus précisément ne leur permettrait pas d'effectuer un voyage en Algérie le 6 septembre prochain pour que le jeune B voit son père. Toutefois, ils ne justifient pas d'une situation d'urgence rendant nécessaire que le juge des référés liberté se prononce sur la situation dans un délai de quarante-huit heures, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que, d'une part, leur demande de regroupement familial a été rejetée le 6 avril 2022, et que ce refus a donné lieu à un contentieux, qui est pendant devant la présente juridiction. D'autre part, aucune demande tendant spécifiquement à la délivrance d'un DCEM n'a été présentée au préfet. Les requérants avaient ainsi connaissance de leur situation et ont malgré tout choisi de prendre un billet à brève échéance, sans d'ailleurs justifier de la nécessité impérieuse de partir à la date choisie. Il suit de là que les intéressés se sont eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence ne peut ainsi être regardée comme remplie et la requête doit être rejetée dans son ensemble en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme D C.
Fait à Marseille, le 8 août 2023.
Le juge des référés
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,