Territorial Jurisdiction of Administrative Tribunal in Security License Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif de Versailles determined it lacked territorial jurisdiction over a request seeking annulment of a decision by the territorial director of Ile-de-France for the National Council of Private Security Activities, which had refused the applicant's request for a professional license as a private security agent. Citing provisions of the Code of Administrative Justice, the court reasoned that since the contested decision was issued by an authority whose seat is in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), jurisdiction belongs to the Tribunal Administratif de Montreuil, necessitating the immediate transfer of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Territorial Jurisdiction of Administrative Tribunal in Security License Dispute: Citing provisions of the Code of Administrative Justice, the court reasoned that since the contested decision was issued by an authority whose seat is in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), jurisdiction belongs to the Tribunal Administratif de Montreuil, necessitating the immediate transfer of the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
Cited as the legal basis for the President to transmit the file to the competent administrative jurisdiction.
Cited to establish that the administrative tribunal of Montreuil has jurisdiction based on the location of the authority that took the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur territorial d'Ile-de-France du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé sa demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis.".
3. La décision contestée a été prise par le directeur territorial d'Ile-de-France du Conseil national des activités privées de sécurité, dont le siège se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête de M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon