Legislator Jurisprudence & Législation
2307433 Généré par l'IA

Withdrawal of Deportation Order Renders Appeal Moot.

Numéro de cause 2307433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of an administrative order refusing a residence permit and imposing an obligation to leave the territory, arguing the decision was made by an incompetent authority and violated fundamental rights, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the Prefect had withdrawn the contested deportation order on January 30, 2024, following a change in the applicant's family situation pending the examination of a residence certificate application as the spouse of a French national, leading the court to dismiss the request to rule on the substance while also rejecting the claim for attorney fees against the State.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Deportation Order Renders Appeal Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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renvoi de la famille autorisations de séjour droit de rétractation éloignement demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's decision to rule that there is no need to rule on the merits of the request (non-lieu à statuer).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Kouahou au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête, il fait valoir qu'il a décidé, au vu de la modification de la situation familiale de M. A, de procéder le 30 janvier 2024 au retrait de la décision portant obligation de quitter le territoire en litige dans l'attente de l'examen de la demande de certificat de résidence que l'intéressé doit présenter sur le site de l'ANEF en qualité de conjoint de française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 30 janvier 2024, notifiée le 5 février suivant à M. A, le préfet de l'Hérault a décidé, au vu de la modification de sa situation familiale, de procéder, le 30 janvier 2024, au retrait de la décision portant obligation de quitter le territoire en litige dans l'attente de l'examen de la demande de certificat de résidence que l'intéressé devra présenter, sur le site de l'ANEF, en qualité de conjoint de française. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A.

Article 2 : Les conclusions de la présente requête présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kouhaou et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 22 février 2024.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 février 2024.

La greffière,

M-A. Barthélémy