Withdrawal of Family Reunification Permit Application Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the prefect's decision of October 11, 2023, which denied residency permits for his spouse and two children under family reunification grounds, and requested financial compensation, but subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of his application after the court clerk requested confirmation following procedural rules. Consequently, the court granted the withdrawal pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to record such discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Permit Application Case: Consequently, the court granted the withdrawal pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to record such discontinuances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order giving effect to the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the President to record the withdrawal of the application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B représenté par Me Chambaret demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé d'admettre au séjour son épouse et ses deux enfants au titre du regroupement familial ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 7 juin 2024, le greffe du tribunal a invité M. B, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présenté par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Tarn et Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne au préfet de Tarn et Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
230743