Dismissal for Procedural Deficiency in Name Change Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision rejecting her request to change her son's name, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial petition was not accompanied by the challenged administrative decision as required by procedural rules. Following a formal request to remedy this deficiency, the petitioner submitted a document that did not constitute a proper administrative act subject to judicial review, and since the required regularization was not completed within the allotted fifteen-day period, the court rejected the case by order under the authority allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Dismissal for Procedural Deficiency in Name Change Appeal: Following a formal request to remedy this deficiency, the petitioner submitted a document that did not constitute a proper administrative act subject to judicial review, and since the required regularization was not completed within the allotted fifteen-day period, the court rejected the case by order under the authority allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the case, though it cites no specific provision itself, it is the direct consequence of the application of the cited provision below.
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme B C demande l'annulation d'une décision rejetant sa demande de changement de nom de son fils D A C en C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Selon l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".
3. La requête de Mme C n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Par une lettre du 30 mai 2023, dont il a été accusé de la réception le même jour, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée. Le 19 juin 2023, elle a produit la copie de l'accusé d'enregistrement d'une déclaration de cession d'un véhicule. Un tel accusé d'enregistrement ne constitue toutefois pas une décision administrative faisant grief, susceptible de recours devant le juge administratif. Il en résulte qu'à l'issue de ce délai de quinze jours, comme à la date de la présente ordonnance, Mme C n'a pas régularisé sa requête en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire. Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nantes, le 10 juillet 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,