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2307431 Généré par l'IA

Residence Permit Booking Failure Injunction Denial

Numéro de cause 2307431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application, arguing that the inability to secure a booking kept them in an irregular status. The administrative judge rejected the request because the documentation provided, specifically screenshots of failed online booking attempts, did not establish that the attempts occurred over a period of several weeks, thus failing to demonstrate the required urgency or utility under the relevant administrative justice code articles for such an injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Booking Failure Injunction Denial: The administrative judge rejected the request because the documentation provided, specifically screenshots of failed online booking attempts, did not establish that the attempts occurred over a period of several weeks, thus failing to demonstrate the required urgency or utility under the relevant administrative justice code articles for such an injunction.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination positions administratives retards de procédure demande d'asile tardive appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the applicant's request, which the court ultimately rejected based on its conditions.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the justification for rejecting the request via a reasoned order without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité de prendre rendez-vous auprès des services compétents le maintien en situation de séjour irrégulier l'exposant à une situation d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle permettra l'examen de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Si M. B soutient n'avoir pu obtenir de date de rendez-vous malgré plusieurs vaines tentatives de prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, les captures d'écran qu'il produit à cet effet ne permettent pas d'établir que ces tentatives ont été effectuées sur une période de plusieurs semaines, faute d'élément permettant d'établir à quelle date elles l'ont été.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne remplit manifestement pas la condition d'utilité énoncée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative et qu'il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 23 juin 2023.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.