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2307430 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Challenge to Facade Modification Denial; Court Dismisses Counterclaim for Costs

Numéro de cause 2307430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision that opposed a prior declaration for commercial facade modifications and requested the municipality cover legal costs. Following the filing of defense arguments by the municipality, which sought the dismissal of the claim and reimbursement of its own costs, the petitioner formally withdrew their action. The court accepted the withdrawal, rendering a judgment on the merits unnecessary, and consequently dismissed the municipality's counterclaim for legal costs, consistent with the provision allowing presidents of judgment divisions to rule on cases where only costs or a declaration of withdrawal remain to be decided.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Challenge to Facade Modification Denial; Court Dismisses Counterclaim for Costs: Following the filing of defense arguments by the municipality, which sought the dismissal of the claim and reimbursement of its own costs, the petitioner formally withdrew their action. The court accepted the withdrawal, rendering a judgment on the merits unnecessary, and consequently dismissed the municipality's counterclaim for legal costs, consistent with the provision allowing presidents of judgment divisions to rule on cases where only costs or a declaration of withdrawal remain to be decided.

Mots-clés

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demande reconventionnelle recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action qualité pour recourir contre permis frais de défense frais inutiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision governs the president's authority to issue an order concerning the acceptance of a withdrawal from proceedings.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the request for costs made by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, la SAS Keuz demande au tribunal :

d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le maire de Maisons-Alfort a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée le 13 avril 2023 en vue de la modification d’une façade commerciale située au 53 avenue du général De Gaulle à Maisons-Alfort ;

de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 février 2024 et 19 décembre 2024, la commune de Maisons-Alfort, représentée par Me Cassin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer et renonce à sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Keuz la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la SAS Keuz déclare se désister de l’instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « …les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens … ».

D’une part, par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, la SAS Keuz déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Keuz le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Keuz.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Maisons-Alfort tendant à ce que le SAS Keuz lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Keuz et à la commune de Maisons-Alfort.

Fait à Melun, le 10 septembre 2025.

La présidente de la 7ème chambre

Gougot

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,