Review of Nationality Denial and Time-Barred Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the administrative court to "review" the Prefect's decision of July 3, 2023, which rejected her application for French nationality, and permit her to file a new application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner's action constituted a prior administrative appeal (recours gracieux) that should have been addressed to the Prefect, not the court, and even if construed as a judicial appeal for annulment, it was filed after the statutory deadline had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Review of Nationality Denial and Time-Barred Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner's action constituted a prior administrative appeal (recours gracieux) that should have been addressed to the Prefect, not the court, and even if construed as a judicial appeal for annulment, it was filed after the statutory deadline had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.
This article formally orders the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal de " revoir " la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française et de lui permettre de présenter une nouvelle demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La demande de Mme B tendant à ce que le tribunal " revoit " la décision du préfet s'analyse comme un recours gracieux qui doit être adressé au préfet lui-même. Il n'appartient pas au tribunal, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de réviser cette décision et d'autoriser la requérante à présenter une nouvelle demande. A supposer même que le recours de Mme B soit regardé comme tendant à l'annulation de la décision du préfet, la requérante reconnaît dans ses écritures avoir " dépassé le délai " de recours, si bien qu'une telle demande serait en tout état de cause tardive. Il suit de là que la requête de Mme B est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 30 novembre 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.