Legislator Jurisprudence & Législation
2307430 Généré par l'IA

Review of Nationality Denial and Time-Barred Appeal

Numéro de cause 2307430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the administrative court to "review" the Prefect's decision of July 3, 2023, which rejected her application for French nationality, and permit her to file a new application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner's action constituted a prior administrative appeal (recours gracieux) that should have been addressed to the Prefect, not the court, and even if construed as a judicial appeal for annulment, it was filed after the statutory deadline had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Review of Nationality Denial and Time-Barred Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner's action constituted a prior administrative appeal (recours gracieux) that should have been addressed to the Prefect, not the court, and even if construed as a judicial appeal for annulment, it was filed after the statutory deadline had expired.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel nationalité demande de réexamen administratif délai légal examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.

Article 1er

This article formally orders the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal de " revoir " la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française et de lui permettre de présenter une nouvelle demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La demande de Mme B tendant à ce que le tribunal " revoit " la décision du préfet s'analyse comme un recours gracieux qui doit être adressé au préfet lui-même. Il n'appartient pas au tribunal, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de réviser cette décision et d'autoriser la requérante à présenter une nouvelle demande. A supposer même que le recours de Mme B soit regardé comme tendant à l'annulation de la décision du préfet, la requérante reconnaît dans ses écritures avoir " dépassé le délai " de recours, si bien qu'une telle demande serait en tout état de cause tardive. Il suit de là que la requête de Mme B est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 30 novembre 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.