Legislator Jurisprudence & Législation
2307430 Généré par l'IA

Judicial Order for Urgent Housing Provision Against Prefect

Numéro de cause 2307430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case requiring urgent accommodation by the mediation commission on April 5, 2023, sought a court order compelling the prefect to provide immediate suitable housing under the construction and housing code, as no offer had been received. The court reasoned that the state has an obligation of result regarding the right to opposable housing, and therefore ordered the prefect to ensure the litigant's accommodation within a month, subject to a fine of 50 euros per day payable to the national housing support fund, while also awarding the litigant 500 euros for legal costs under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Order for Urgent Housing Provision Against Prefect: The court reasoned that the state has an obligation of result regarding the right to opposable housing, and therefore ordered the prefect to ensure the litigant's accommodation within a month, subject to a fine of 50 euros per day payable to the national housing support fund, while also awarding the litigant 500 euros for legal costs under the administrative justice code.

Mots-clés

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paiement de l'amende droit au logement décisions incidentes frais de logement ordre d'évacuation obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main operative part ordering the Prefect to secure accommodation, applying the penalty clause based on this article.

Article 2

Procedural stipulation regarding the duration of the penalty payment, referencing Article 1.

Article 3

Order imposing costs on the State based on this article.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The primary legal basis cited for issuing the injunction and imposing the penalty in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The legal basis cited for ordering the State to pay the costs in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B, demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de

l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, par une décision du 5 avril 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Or, elle n'a, à ce jour, reçu aucune proposition.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 4 septembre 2023.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 5 avril 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Iss, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation tel que modifié par l'article 29 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. (/) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. (/) Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. (/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Ces dispositions fixent une obligation de résultat pour l'État, garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ainsi, la circonstance que le préfet de la

Seine-Saint-Denis déclare avoir pris toutes les mesures qu'il lui était possible de prendre, compte tenu du faible contingent de places d'hébergement dont il dispose, et que l'absence de proposition d'hébergement serait donc la conséquence d'une impossibilité et non d'une carence de l'administration, ne saurait dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par une décision en date du 5 avril 2023, la commission de médiation de la

Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme étant prioritaire et devant être hébergée en urgence.

4. Or, il résulte de l'instruction que Mme B n'a reçu aucune offre d'hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait, depuis lors, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme B.

Sur l'astreinte :

5. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé à 50 (cinquante) euros par jour de retard, à compter du 1er octobre 2022.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il sera mis à la charge de l'Etat la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 (cinquante) euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Iss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.