Legislator Jurisprudence & Législation
2307428 Généré par l'IA

Naturalization Application Judicial Review Dismissal for Procedural Error

Numéro de cause 2307428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a prefect's decision to dismiss her naturalization application by filing a request for administrative review (recours gracieux) directly with the administrative tribunal; the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the tribunal can only be seized by a contentious appeal, and the initial request for administrative review must be addressed directly to the prefect, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of manifestly inadmissible requests by the President of the Chamber.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Application Judicial Review Dismissal for Procedural Error: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle de la procédure erreur administrative annulation de la naturalisation droit de cité naturalisation facilitée examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to dismiss the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, Mme B A adresse au tribunal le recours gracieux qu'elle forme contre la décision du préfet de l'Isère du 22 septembre 2023 ayant classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Mme A a adressé au tribunal le recours gracieux qu'elle entend former contre la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il n'appartient pas au tribunal, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de statuer sur une telle demande, laquelle doit être adressée au préfet de l'Isère directement. La requête de Mme A est dès lors manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 22 novembre 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.