Legislator Jurisprudence & Législation
2307427 Généré par l'IA

Petitioner's Housing Assistance Request Moot Due to New Lease Agreement

Numéro de cause 2307427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision rejecting his request for housing assistance; however, the court issued an order concluding that there was no longer a need to rule on the matter because the petitioner had subsequently been accepted by a social landlord for an apartment, for which he had signed a lease agreement, rendering his original request moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Housing Assistance Request Moot Due to New Lease Agreement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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contrat de bail besoin de logement assistance publique contrôle juridictionnel procédure d'expulsion droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté son recours formé en vue d'une offre de logement..

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Il informe que le dossier de M. B a été accepté en commission d'attribution des logements du bailleur social HALPADES pour un logement de type T3 situé à Annecy et qu'il a signé le bail le 23 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que le dossier de M. B a été accepté en commission d'attribution des logements du bailleur social HALPADES pour un logement de type T3 situé à Annecy et qu'il a signé le bail le 23 septembre 2024. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 7 novembre 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.