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2307426 Généré par l'IA

Driving License Points Annulment Challenge Dismissed Due to Restored Points and Valid Notifications

Numéro de cause 2307426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of decisions withdrawing twelve points from their driving license based on various traffic infractions, arguing the infractions were unsubstantiated and that they lacked the required prior notification regarding the point system. The court determined that several challenged point deductions related to infractions committed in 2019, 2017, and 2013 had already been retroactively restored, rendering those specific annulment conclusions moot, and further noted that the petitioner's overall point balance had become positive prior to the judgment. Regarding the remaining claims, the court reasoned that the payment of increased fixed fines for infractions committed via automated radar established that the petitioner had received the required legal notifications, and similarly, the issuance of enforceable titles for the fixed fines definitively established the reality of those remaining infractions, leading the court to dismiss the remaining requests for annulment and injunction as being manifestly unfounded or based on facts incapable of supporting the claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3' du code de justice administrative; Driving License Points Annulment Challenge Dismissed Due to Restored Points and Valid Notifications: The court determined that several challenged point deductions related to infractions committed in 2019, 2017, and 2013 had already been retroactively restored, rendering those specific annulment conclusions moot, and further noted that the petitioner's overall point balance had become positive prior to the judgment. Regarding the remaining claims, the court reasoned that the payment of increased fixed fines for infractions committed via automated radar established that the petitioner had received the required legal notifications, and similarly, the issuance of enforceable titles for the fixed fines definitively established the reality of those remaining infractions, leading the court to dismiss the remaining requests for annulment and injunction as being manifestly unfounded or based on facts incapable of supporting the claims.

Mots-clés

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amende d'ordre retrait de permis de conduire notification de la décision procédure en annulation systèmes juridiques décision exécutoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used as the basis to reject the remaining annulment and injunction requests because the arguments were deemed manifestly unfounded or unsupported by facts.

Art. R. 222-1 3' du code de justice administrative

This provision was used to rule that there was no need to rule on the requests concerning specific infractions because the associated point deductions were already remedied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 16 mars 2022 et les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré douze points sur son permis de conduire à la suite des infractions des 16 juin 2021, 18 juin 2020, 28 juin 2019 à 12h07, 11h01 et 11h39, 12 décembre 2017, 17 avril 2014, 10 avril 2014, 30 mars 2014, 5 avril 2013 ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 5 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Elle soutient que :

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

- elle n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 16 juin 2021 a été restitué à Mme B antérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision retirant un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 16 juin 2021 est irrecevable et doit par conséquent être rejetée.

3. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de la requérante, édité le 9 novembre 2023 et produit par le ministre à l'appui de son mémoire en défense, que les infractions commises les 28 juin 2019 à 11h01 et 11h39 et 12 décembre 2017 ne donnent plus lieu à retrait de points et que les points retirés à l'occasion de l'infraction du 5 avril 2013 ont été réattribués au capital de point affecté au permis de conduire de Mme B le 5 juillet 2023. A la suite de ces diverses réattributions, le solde du permis de conduire de l'intéressée et redevenu positif. A la date du 9 novembre 2023, le permis de conduire de Mme B est valide et doté d'un solde de onze points et la mention de la décision 48 SI ne figure plus sur le relevé d'information intégral et doit, ainsi, être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

5. Les infractions des 18 juin 2020, 28 juin 2019 à 12h07, 17 avril 2014, 10 avril 2014 et 30 mars 2014 ont été relevées par radar automatique. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations de paiement émanant du trésorier du contrôle automatisé produites par le ministre que Mme B a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Le paiement des amendes forfaitaires majorées établit que le contrevenant a reçu les avis d'amende forfaitaire majorée qui comportent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute la réalité du paiement ainsi attesté, ce document, dont les mentions sont suffisamment précises, permet d'établir que l'intéressée s'est acquittée des amendes forfaitaires majorées correspondants à ces infractions. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route à l'occasion de chacune des infractions précitées. Dès lors, le moyen de légalité externe, tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant des infractions, qui manque manifestement en fait, doit être écarté.

En ce qui concerne le défaut de réalité des infractions :

6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

7. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions des 18 juin 2020, 28 juin 2019 à 12h07, 17 avril 2014, 10 avril 2014 et 30 mars 2014 devenus définitifs. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route relative à l'établissement de la réalité des infractions ne peut qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions relatives aux infractions des 28 juin 2019 à 11h01 et 11h39, 12 décembre 2017 et 5 avril 2013 et de la décision " 48 SI " du 16 mars 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 24 septembre 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.