Annulment of Refusal to Recognize Housing Priority Due to Lack of Legal Argumentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from July 2023 that refused to recognize the priority and urgency of their housing request. The administrative court dismissed the claim via an order, reasoning that the initial application failed to articulate any operative legal grounds contesting the decision's stated reasons and, despite being formally invited by the court registry to regularize the filing by providing supporting arguments within a set deadline, the litigant failed to submit any argumentation demonstrating that the challenged decision suffered from illegality, leading to the conclusion that the request manifestly lacked the necessary precision to be assessed on its merits under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Annulment of Refusal to Recognize Housing Priority Due to Lack of Legal Argumentation: The administrative court dismissed the claim via an order, reasoning that the initial application failed to articulate any operative legal grounds contesting the decision's stated reasons and, despite being formally invited by the court registry to regularize the filing by providing supporting arguments within a set deadline, the litigant failed to submit any argumentation demonstrating that the challenged decision suffered from illegality, leading to the conclusion that the request manifestly lacked the necessary precision to be assessed on its merits under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the main order to dismiss the applicant's request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of sufficient detail/argumentation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 18 juillet 2023 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicables en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête introductive d'instance de Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen opérant dès lors qu'elle ne conteste pas les motifs de la décision attaquée. Par un courrier du 12 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser son recours en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal d'argumentation propre à établir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité. Il en résulte que la requête de Mme A n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 23 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307426