Administrative Court Upholds Expulsion Order Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request seeking the annulment of an order compelling an individual to leave the national territory immediately, setting a return destination, and imposing a one-year re-entry ban, based on the applicant's arguments concerning his pregnant wife, employment, and health issues. The court ruled that the appeal, filed on June 13, 2023, against a decision notified on May 7, 2023, was inadmissible because it was filed significantly outside the mandatory, non-extendable 48-hour statutory deadline for contesting such an expulsion order and related decisions, as stipulated by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Upholds Expulsion Order Due to Untimely Appeal: The court ruled that the appeal, filed on June 13, 2023, against a decision notified on May 7, 2023, was inadmissible because it was filed significantly outside the mandatory, non-extendable 48-hour statutory deadline for contesting such an expulsion order and related decisions, as stipulated by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in Article 1 of the dispositive.
This article provides the basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 juin 2023, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A enregistrée le 13 juin 2023.
Par cette requête, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mai 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Il soutient que sa femme est enceinte, qu'il travaille et qu'il a des problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que, d'une part, la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté et, d'autre part, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du 20 juin 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif d'Amiens a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc, n'est susceptible d'aucune prorogation, y compris par l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre qui lui a été notifiée le 7 mai 2023 à 17h20, et que cette décision comportait la mention régulière des voies et délais de recours. Par suite, le délai de recours à l'encontre de cet arrêté expirait le 9 mai 2023 à 17h20. Il s'ensuit que le recours, introduit devant le tribunal administratif d'Amiens le 13 juin 2023, est tardif et doit, par suite, être rejeté en application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023,
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.