Legislator Jurisprudence & Législation
2307424 Généré par l'IA

Election Challenge Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2307424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A challenger sought to reform the results of a municipal by-election held on November 26, or alternatively, to annul the operations and declare a candidate ineligible, but the administrative court dismissed the application as inadmissible. The court reasoned that the protest, which was required by electoral law to be filed by 6 PM on the fifth day following the election (December 1st), was only received by the court registry on December 4th, rendering the filing untimely and thus justifying rejection under the procedural rules for electoral appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 119 de ce code, Article 1er; Election Challenge Dismissed for Untimely Filing: The court reasoned that the protest, which was required by electoral law to be filed by 6 PM on the fifth day following the election (December 1st), was only received by the court registry on December 4th, rendering the filing untimely and thus justifying rejection under the procedural rules for electoral appeals.

Mots-clés

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dépôt tardif résultat électoral droit électoral nullité d'une élection procédure d'opposition réélection d'agents publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to reject the manifestly inadmissible request by order.

Art. R. 119 de ce code

Cited to establish that the appeal was time-barred, leading to its rejection.

Article 1er

The operative article ordering the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une protestation enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal à titre principal, de réformer les résultats du premier tour des élections municipales partielles auxquelles il a été procédé le 26 novembre 2023 dans la commune de Cazères (Haute-Garonne) et, à titre subsidiaire, d'annuler lesdites opérations électorales et de déclarer M. C inéligible.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 119 de ce code : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ".

3. Le résultat des élections ayant été proclamé le 26 novembre 2023, le délai dudit recours contentieux expirait le 1er décembre 2023 à 18 heures en application des dispositions de l'article R. 119 du code électoral. La protestation de Mme B n'a été reçue au greffe du tribunal que le 4 décembre 2023. En tout état de cause, cette protestation étant datée du 1er décembre 2023, son envoi n'a pas été effectué en temps utile, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, pour parvenir au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de recours contentieux. Ainsi, cette protestation est tardive et donc irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 7 décembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,