Legislator Jurisprudence & Législation
2307423 Généré par l'IA

Foreign National Residency Suspension Denial for Lack of Urgency

Numéro de cause 2307423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, the spouse of a French citizen, sought the suspension of the administrative rejection of his residency permit application, arguing that the lack of authorization to work created urgency due to the inability to pursue professional or real estate goals. The administrative tribunal rejected the request for suspension, determining that the contested decision, which did not alter the applicant's existing situation, failed to meet the requisite condition of serious and immediate prejudice constituting urgency under the Code of Administrative Justice, thus making the application ill-founded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Residency Suspension Denial for Lack of Urgency: The administrative tribunal rejected the request for suspension, determining that the contested decision, which did not alter the applicant's existing situation, failed to meet the requisite condition of serious and immediate prejudice constituting urgency under the Code of Administrative Justice, thus making the application ill-founded.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants étrangers décision étrangère défaut d'urgence suspension de la naturalisation autorisations de travail conjoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The claim was rejected.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request under the simplified procedure.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to establish the legal framework for the suspension request, which was ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 3 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler, il ne peut débuter une activité professionnelle ni concrétiser les projets d'achat d'un bien immobilier et de voyages à l'étranger qu'il a formés avec son épouse ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, a demandé le 3 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Si M. B soutient qu'en l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler, il ne peut débuter une activité professionnelle ni concrétiser les projets d'achat d'un bien immobilier et de voyages à l'étranger qu'il a formés avec son épouse, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée, qui n'a pas entraîné de changement dans sa situation, comme ayant porté une atteinte suffisamment grave à sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'urgence d'être remplie.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 23 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.