Request for Suspension of Residence Permit Refusal Rejected Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the prefect's decision of July 3, 2023, refusing a residence permit and to compel the administration to issue a receipt authorizing temporary stay and work, arguing the refusal left them without resources because they could no longer work. The court rejected the request under the summary procedure for provisional measures because, although the petitioner claimed a lack of resources after not having previously held a permit, these circumstances alone were deemed insufficient to establish the grave and immediate harm, or urgent need, required by the Code of Administrative Justice to suspend the administrative decision pending a final ruling on its legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Residence Permit Refusal Rejected Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request under the summary procedure for provisional measures because, although the petitioner claimed a lack of resources after not having previously held a permit, these circumstances alone were deemed insufficient to establish the grave and immediate harm, or urgent need, required by the Code of Administrative Justice to suspend the administrative decision pending a final ruling on its legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the request in summary proceedings because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A B, représenté par Me Pirlet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. En l'espèce, M. B n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour. Il lui appartient dès lors de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour. A cet effet, le requérant fait valoir qu'il ne peut plus travailler et qu'il se retrouve sans ressource. Toutefois, ces seules circonstances ne caractérisent pas la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution du refus de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Lille, le 25 août 2023.
La juge des référés,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,