Prefectural Asylum Transfer Appeal Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural order transferring an individual to Swiss authorities for asylum application processing was rejected as manifestly inadmissible because the application was filed on May 25, 2023, exceeding the fifteen-day statutory deadline for appeal following the notification of the transfer decision on May 5, 2023, which means the court could not entertain the matter under the relevant administrative justice code provisions allowing the administrative tribunal president to dismiss manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Asylum Transfer Appeal Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article defines the deadline for appealing a transfer decision, which was exceeded in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités suisses en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 mai 2023, notifié le jour-même, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de Mme B aux autorités suisses, comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par
Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 mai 2023 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 6 juin 2023.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.