Legislator Jurisprudence & Législation
2307422 Généré par l'IA

Prefectural Asylum Transfer Appeal Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2307422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural order transferring an individual to Swiss authorities for asylum application processing was rejected as manifestly inadmissible because the application was filed on May 25, 2023, exceeding the fifteen-day statutory deadline for appeal following the notification of the transfer decision on May 5, 2023, which means the court could not entertain the matter under the relevant administrative justice code provisions allowing the administrative tribunal president to dismiss manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Asylum Transfer Appeal Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité demande d'asile tardive délai légal expulsion préfectorale détention aux fins de transfèrement notification de la décision

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the deadline for appealing a transfer decision, which was exceeded in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités suisses en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 mai 2023, notifié le jour-même, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de Mme B aux autorités suisses, comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par

Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 mai 2023 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 6 juin 2023.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.