Prison Visitation Permit Withdrawal Procedure Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a notice from a prison director indicating the potential withdrawal of her visitation permit, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the letter, which only informed her of the initiation of the withdrawal procedure and invited observations, constituted a mere preparatory act and not a final administrative decision directly challengeable before the administrative judge under the law governing judicial review of administrative acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Prison Visitation Permit Withdrawal Procedure Challenge Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order dismissing the request.
The court cited this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B conteste la décision du 9 mai 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes l'a informé du retrait envisagé de son permis de visite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme B demande l'annulation de la décision du 9 mai 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes l'a informée de ce qu'elle envisageait de procéder au retrait de son permis de visite et l'a invitée à présenter des observations sur ce retrait envisagé. Cette lettre, qui se borne à informer l'intéressée de l'engagement de la procédure en vue du retrait envisagé du permis de visite, constitue un acte préparatoire et n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B, dirigée contre un acte insusceptible de recours, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 26 juin 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,