Administrative Court Transfer of Adult Disability Allowance Appeal to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged before the administrative court a decision denying an adult disability allowance, but the court determined, based on the relevant social action and security codes, that jurisdiction for appeals concerning the allocation aux adultes handicapés (AAH) lies exclusively with a specially designated judicial court. Consequently, referencing provisions governing the transfer of social aid disputes between jurisdictions, the administrative court ordered the transfer of the litigant's claims regarding the AAH, along with the case file, to the competent judicial court in the litigant's place of residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Article 1er, Article 2; Administrative Court Transfer of Adult Disability Allowance Appeal to Judicial Court: Consequently, referencing provisions governing the transfer of social aid disputes between jurisdictions, the administrative court ordered the transfer of the litigant's claims regarding the AAH, along with the case file, to the competent judicial court in the litigant's place of residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the court to transmit the file to the competent jurisdiction of the other judicial order when dealing with social assistance litigation.
The operative order explicitly transmits the claims related to the AAH to the Judicial Tribunal of Lille.
This article orders the notification of the present ordinance to the parties and the competent court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire portant sur un refus d'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés.
3. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
4. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'allocation aux adultes handicapés.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au tribunal judiciaire de Lille.
Fait à Lille, le 28 août 2023.
Le président,
SIGNE
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,