Legislator Jurisprudence & Législation
2307420 Généré par l'IA

Prefectural Services Refusal to Accept Residence Permit Application

Numéro de cause 2307420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an urgent order compelling the prefectural services to allow him to personally submit his application for a residence permit and receive a receipt, arguing a need for immediate action. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the application for exceptional residence under Article L. 435-1 of the Foreigners' Code, which must be submitted by mail in that department, had already been deemed received on February 28, 2023, rendering the request for registration moot; furthermore, the administrative silence exceeding four months from that date resulted in an implicit rejection, which generally bars the judge from issuing precautionary measures under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Services Refusal to Accept Residence Permit Application: The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the application for exceptional residence under Article L. 435-1 of the Foreigners' Code, which must be submitted by mail in that department, had already been deemed received on February 28, 2023, rendering the request for registration moot; furthermore, the administrative silence exceeding four months from that date resulted in an implicit rejection, which generally bars the judge from issuing precautionary measures under Article L. 521-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale qualité pour recourir contre permis mesures provisionnelles acte de candidature arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial request (and subsequently rejected in the dispositive) as the legal basis for the requested injunction.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was cited in the initial request and consequently rejected in the dispositive.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" Les demandes d'admission exceptionnelle au séjour formulées sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne figurent pas sur la liste de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request (and subsequently rejected in the dispositive) as the legal basis for the requested injunction.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the initial request and consequently rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2307420, M. A B, demeurant au 22 avenue du Général de Gaulle à Bussy-Saint-Georges (77600), représenté par Me Papinot, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre aux services préfectoraux, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile afin qu'il puisse se présenter et faire enregistrer en personne sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement rendu, ainsi que d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "

6. Enfin, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " ; aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. " Les demandes d'admission exceptionnelle au séjour formulées sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne figurent pas sur la liste de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 figurant en annexe 9 du code ; par suite, leurs modalités de dépôt dépendent de l'article R. 431-3. Pour le département de Seine-et-Marne, ces demandes se font par voie postale.

7. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant colombien né le 14 septembre 1988 à Circasia, entré en 2013 et marié à une compatriote colombienne titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a souhaité déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour régie par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de sa vie privée et familiale. Il a à cette fin déposé un courrier de demande de titre le 28 février 2023 dont il a été accusé réception le même jour. En application de ce qui a été développé au point précédent, cette demande ne peut être qu'une demande de titre, comme l'indique d'ailleurs son objet, et non une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre.

8. Il suit de ce qui précède que, d'une part, M. B n'a nul besoin d'obtenir de la préfecture une date de rendez-vous pour faire enregistrer sa demande, puisque celle-ci a déjà été enregistrée le 28 février 2023 ; par suite, ses conclusions à fin d'injonction de se présenter et de faire enregistrer en personne sa demande de titre de séjour sont dépourvues de caractère utile.

9. D'autre part et en tout état de cause, il résulte des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, soit à compter du 29 juin 2023. L'existence de cette décision implicite fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de mesures utiles présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 19 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No2307420