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2307420 Généré par l'IA

Refusal to Compel Housing Due to Prior Identical Ruling

Numéro de cause 2307420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to propose housing pursuant to housing code provisions, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior, definitive order from the same court, based on the same cause of action and means, had already ruled on an identical prior petition concerning the same housing need, and no subsequent decision from the mediation commission had been issued since the initial finding of priority.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Refusal to Compel Housing Due to Prior Identical Ruling: A petitioner sought an order compelling the prefect to propose housing pursuant to housing code provisions, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior, definitive order from the same court, based on the same cause of action and means, had already ruled on an identical prior petition concerning the same housing need, and no subsequent decision from the mediation commission had been issued since the initial finding of priority.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement qualité pour recourir contre permis réexamen d'une décision antérieure cause de la demande droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly inadmissible based on the provision cited in Article 1.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited by the appellant as the basis for their claim, which the court ultimately addressed by rejecting the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre le préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités,

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 20 mai 2022;

- l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2217349 rendu le 14 mars 2023 ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. Par les moyens qu'il invoque, M. A demande au tribunal d'ordonner sous astreinte son logement par l'Etat " en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ". Toutefois, le tribunal a, par une ordonnance du 14 mars 2023 devenue définitive, déjà statué sur une précédente requête de M. A, ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens que sa requête. À la date à laquelle a été formée la présente requête, aucune nouvelle décision de la commission de médiation n'étant intervenue après celle du 20 mai 2022 reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande de logement, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressé. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 16 juin 2023.

Le premier vice-président,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance