Residence Permit Refusal Judicial Review Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision refusing a residence permit receipt with work authorization and to compel the prefect to issue one within five days, plus associated legal costs. The administrative court dismissed the case as moot because, subsequent to the filing, the petitioner was issued a provisional residence authorization valid for several months, which included the right to work; consequently, the court ordered no further ruling on the merits of the initial request, rejected the claim for legal costs, and provisionally granted the petitioner legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Refusal Judicial Review Mootness: The administrative court dismissed the case as moot because, subsequent to the filing, the petitioner was issued a provisional residence authorization valid for several months, which included the right to work; consequently, the court ordered no further ruling on the merits of the initial request, rejected the claim for legal costs, and provisionally granted the petitioner legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAM. B is admitted, on a provisional basis, to the benefit of legal aid.
It is no longer necessary to rule on M. B's application, as it has become moot.
The claims filed under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice are rejected.
Cited in the rejected conclusion regarding costs, although the court rejected the claim.
This article forms the basis for the President's power to issue the order, specifically points 3 and 5, concerning the finding that there is no longer any need to rule and ruling on cost-related requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus de délivrance de récépissé avec autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer dans un délai de 5 jours un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été convoqué à la préfecture de l'Isère le 8 février 2024 pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 mai 2024, qui l'autorise à travailler. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 3 : Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ghanassia et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 19 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.