Legislator Jurisprudence & Législation
2307419 Généré par l'IA

Applicant's Request for Provisional Legal Aid and Residence Permit Suspension Denied

Numéro de cause 2307419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested the provisional benefit of legal aid, the suspension of a decision refusing a "private and family life" residence permit, an injunction to issue the permit, and reimbursement of legal fees, arguing urgency due to precarious health and financial status, along with multiple procedural and substantive flaws in the refusal decision. The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension, concluding that the condition of urgency required under the Code of Administrative Justice was not met because the applicant possessed a renewable temporary residence permit and there was no evidence of insufficient resources to meet basic needs and necessary healthcare. Consequently, the claims for injunctive relief and legal costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1; Applicant's Request for Provisional Legal Aid and Residence Permit Suspension Denied: The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension, concluding that the condition of urgency required under the Code of Administrative Justice was not met because the applicant possessed a renewable temporary residence permit and there was no evidence of insufficient resources to meet basic needs and necessary healthcare. Consequently, the claims for injunctive relief and legal costs were also dismissed.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour suspension des prestations honoraires d'avocat positions administratives demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision litigieuse est contraire aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the applicant's requests for suspension and injunction because the request was manifestly unfounded (lack of urgency).
Article 1
The court grants provisional legal aid to the applicant.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected subsidiary request concerning the allocation of costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected subsidiary request concerning the allocation of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court grants provisional legal aid to the applicant.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's requests for suspension and injunction because the request was manifestly unfounded (lack of urgency).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected subsidiary request concerning the allocation of costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected subsidiary request concerning the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Elsaesser, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution d'une décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " révélée, selon elle, par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le 22 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son état de santé ne peut s'améliorer dans le contexte d'une situation administrative précaire et que ses droits sont restreints par la seule délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, ce qui la place dans une situation financière difficile ;

- la décision litigieuse a été signée par une personne ne bénéficiant pas d'une délégation de compétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le rapport médical transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était incomplet ;

- ce collège était irrégulièrement composé ;

- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle s'est estimée en situation de compétence liée ;

- la décision litigieuse est contraire aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Mme C bénéficie d'une autorisation provisoire, délivrée le 22 mars 2023 et qui a été, en dernier lieu, renouvelée jusqu'au 21 décembre 2023 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour vivre et accéder aux soins que son état de santé nécessite. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme étant remplie et, pour ce seul motif, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la requérante tendant à la suspension d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.

ORDONNE :

Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Elsaesser.

Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2023.

Le juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,