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2307415 Généré par l'IA

Prefect v. State: Moderation of Daily Penalty for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2307415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought to end the daily penalty imposed on the State for failing to offer suitable emergency housing to an individual, as the individual had signed a lease for appropriate accommodation effective September 6, 2023. The court noted that while the State satisfied its obligation on September 6, 2023, the penalty, accrued from November 20, 2021, initially calculated at 6,550 euros, was subject to moderation under the applicable judicial code provisions regarding penalty liquidation. Consequently, the court ordered the State to pay the National Fund for Support for Housing the moderated final penalty amount of 3,300 euros.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Moderation of Daily Penalty for Failure to Provide Emergency Housing: The court noted that while the State satisfied its obligation on September 6, 2023, the penalty, accrued from November 20, 2021, initially calculated at 6,550 euros, was subject to moderation under the applicable judicial code provisions regarding penalty liquidation. Consequently, the court ordered the State to pay the National Fund for Support for Housing the moderated final penalty amount of 3,300 euros.

Mots-clés

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obligation étatique état d'urgence commandement de payer astreinte expulsion d'un logement confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order regarding the payment of the pecuniary penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This procedural article allows the designated judge to rule on the liquidation of the penalty and to moderate its amount based on the circumstances of the case, which was done in the final order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article governs the conditions for applying and liquidating the penalty for failure to comply with an order to provide housing, which is the subject of the liquidation ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 6 septembre 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.

Il soutient que M. B a signé un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités, à compter du 6 septembre 2023.

Cette requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2105335 du 20 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 02 septembre 2020, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 20 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 20 novembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a signé le 6 septembre 2023 un bail pour un logement de type T2 situé à Le Mesnil-le-Roi. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 6 septembre 2023. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 20 septembre 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 20 novembre 2021 au 6 septembre 2023, à 6 550 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 3 300 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 300 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2105335 du 20 septembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet des Yvelines et à M. A B.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 29 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

O. Mauny

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.