Legislator Jurisprudence & Législation
2307414 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Nonexistent Decisions)

Numéro de cause 2307414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of alleged expulsion and residency assignment decisions made by the prefect on September 4, 2023. The prefect countered that no such decisions existed, noting the petitioner held a valid residence permit until 2030, and the petitioner failed to produce the contested acts or reply to the defense submission. The court, acting under its authority to reject claims manifestly inadmissible, ruled that the request, directed against materially nonexistent decisions, must be dismissed as inadmissible, and consequently denied the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Prefect (Nonexistent Decisions): The prefect countered that no such decisions existed, noting the petitioner held a valid residence permit until 2030, and the petitioner failed to produce the contested acts or reply to the defense submission. The court, acting under its authority to reject claims manifestly inadmissible, ruled that the request, directed against materially nonexistent decisions, must be dismissed as inadmissible, and consequently denied the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire assignation du lieu de séjour autorisation de séjour retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the applicant is not granted provisional legal aid.

Article 2

The court rejected the application as inadmissible, which is the main order regarding the substance of the case.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis allowing the designated magistrate to reject the appeal as manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Menu, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 4 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône aurait décidé de son éloignement et de son assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut à l'irrecevabilité de la requête au motif de l'inexistence matérielle des décisions attaquées.

Elle fait valoir que M. B ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'assignation et qu'il est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2030.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. La requête présentée par M. B devant le tribunal est dirigée contre des décisions du 4 septembre 2023, qu'il ne produit pas, par lesquelles la préfète du Rhône aurait décidé de son éloignement et de son assignation à résidence. En défense, la préfète du Rhône indique n'avoir édicté aucune décision à l'encontre du requérant qui serait d'ailleurs titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2030. Le requérant n'a pas répliqué au mémoire en défense qui lui a été communiqué le 6 septembre 2023. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant ferait l'objet d'une décision d'éloignement. Dans ces conditions, la requête de M. B, dirigée contre des décisions matériellement inexistantes, doit être rejetée comme irrecevable. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Copie en sera adressée à Me Menu.

Fait à Lyon, le 11 septembre 2023.

La magistrate désignée,

C. FERON

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Une greffière,