Foreign National Detention in Airport Waiting Zone Following Carrier Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, initially refused boarding for a connecting flight to Canada by the air carrier, was placed in an airport waiting zone upon arrival, prompting a request for an urgent order to terminate the detention, asserting a manifestly illegal violation of the freedom of movement because he possessed a valid visa and hotel reservation for Canada. The administrative judge rejected the request, reasoning that placing the individual in the waiting zone was a direct consequence of the carrier's refusal to re-embark him, and since no decision formally refusing entry into French territory had been issued against the applicant, the detention did not constitute a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty, rendering the claim manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Detention in Airport Waiting Zone Following Carrier Refusal: The administrative judge rejected the request, reasoning that placing the individual in the waiting zone was a direct consequence of the carrier's refusal to re-embark him, and since no decision formally refusing entry into French territory had been issued against the applicant, the detention did not constitute a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty, rendering the claim manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request without instruction or hearing because it appeared manifestly ill-founded.
This article contains the operative order rejecting the request of Mr. B.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. / Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France. () ".
3. M. B, ressortissant malien, a été contrôlé au point de passage de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle le 14 juin 2023 à 12h15, après que le transporteur a refusé son embarquement pour un vol à destination de Montréal, au Canada, seconde étape de son voyage après un vol en provenance de Bamako, au Mali, et a été placé en zone d'attente pour ce motif, par décision du 14 juin 2023. M. B soutient que cette décision porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il dispose d'un passeport et d'un visa pour le Canada valides, ainsi que d'une réservation d'hôtel dans ce pays. Toutefois, en prenant la décision contestée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a fait que tirer les conséquences du refus d'embarquement qui a été opposé à l'intéressé par le transporteur. Dans ces conditions, M. B, qui soutient n'avoir pas eu l'intention de pénétrer sur le territoire français et à l'encontre duquel aucune décision d'entrée sur le territoire français n'a été opposée, et ainsi qu'il a été dit dans l'ordonnance n° 2307209 du 14 juin 2023 rejetant des conclusions identiques, n'est pas fondé à soutenir que la décision le plaçant en zone d'attente constitue une atteinte grave et manifestement illégale à l'une de ses libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 21 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.