Prefect v. State: Moderation of Daily Fine for Failure to Provide Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to provide suitable emergency housing to an individual, asserting the obligation was fulfilled when the individual signed a lease for an appropriate dwelling on August 30, 2023, which was confirmed as not contested by the recipient. The court reasoned that since the State met its rehousing obligation on August 30, 2023, the fine was applicable from June 22, 2021, totaling 23,970 euros; however, based on the circumstances and the authorization under the administrative justice code, the court exercised its discretion to moderate the final liquidated fine amount to 12,000 euros payable to the national housing fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Moderation of Daily Fine for Failure to Provide Emergency Housing: The court reasoned that since the State met its rehousing obligation on August 30, 2023, the fine was applicable from June 22, 2021, totaling 23,970 euros; however, based on the circumstances and the authorization under the administrative justice code, the court exercised its discretion to moderate the final liquidated fine amount to 12,000 euros payable to the national housing fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a specific sum based on the final liquidation of the penalty previously imposed.
This procedural rule allowed the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty and to moderate its amount.
This article governs the underlying obligation whose non-compliance led to the initial penalty, and it is referenced in the order concerning the payment of the liquidated fine.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 30 août 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B.
Il soutient que Mme A a signé, le 30 août 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2008281 du 22 avril 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 30 avril 2020, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 22 avril 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 22 juin 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé le 30 août 2023 un bail pour un logement de type T4 situé à Verneuil-sur-Seine. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 30 août 2023. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 22 avril 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 22 juin 2021 au 30 août 2023, à 23 970 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 12 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2008281 du 22 avril 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet des Yvelines et à Mme B.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 29 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.