Annulment of Departure Order Following Litigant's Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated July 13, 2023, mandating his immediate departure from French territory, specifying the destination country, and imposing a three-year reentry ban. The court determined that since the individual, who was detained at the administrative retention center at the time of filing his request on July 17, 2023, was released on July 19, 2023, without informing the tribunal of a current address for the continuation of the proceedings, there was no longer a need to rule on the merits of the application, resulting in a judgment of non-lieu based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Departure Order Following Litigant's Release: The court determined that since the individual, who was detained at the administrative retention center at the time of filing his request on July 17, 2023, was released on July 19, 2023, without informing the tribunal of a current address for the continuation of the proceedings, there was no longer a need to rule on the merits of the application, resulting in a judgment of non-lieu based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order stating that there is no need to rule on the application.
This provision grants the judge the power to rule by order that there is no need to rule on a claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. M. A, retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libéré le 19 juillet 2023 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée.
3. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Le vice-président,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°23074122